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La cour de cassation a définie le préjudice d'agrément.
Si nous considérons la moto comme un loisir (ou comme un sport pour certains) si un accident nous prive de cette possibilité, nous pouvons en obtenir réparation.
Toutefois, attention c'est à la victime de prouver son préjudice et de le chiffrer. Pas évident dans ce cas !!!
Indemnisation du préjudice d'agrément
À l'occasion d'un litige lié à une contamination par l'hépatite C par transfusion sanguine, la Cour de cassation a rappelé l'étendue de la notion de préjudice d'agrément. En censurant une cour d'appel pour double indemnisation du même préjudice, elle précise que le préjudice d'agrément qui se rattache à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante est pris en compte dans la réparation de « l'incapacité temporaire totale ou partielle » comprise dans le poste « déficit fonctionnel temporaire ». Selon la Cour, « il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.829.
A l'heure ou on parle de répression routière (pardon prévention routière), d'écologie, d'encombrement des grandes villes, les vélos en libre service fleurissent.
Écologique ? Surement.
Lutte contre l'encombrement ? : Surement et les Parisiens le constatent tous les jours. La capitale est encombrée par ses voitures.
Par contre au niveau sécurité routière il faudra repasser. Les vélos envahissent les trottoirs, ne respectent pas les sens interdits. Ils doivent être tous daltoniens car les feux qu'ils soient rouges ou verts ne les arrêtent même pas. Ils vont même jusqu'à prendre les ronds points à l'envers pour aller plus vite. Et en plus, malgré tous ces risques, certains ne sont même pas assurés.
Quid du code de la route ? L'article 412-34 est pourtant précis :
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infime, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
Mais comment pourrait-il le savoir puisqu'aucun permis n'est exigé pour la conduite d'un vélo.
Et ce sont les motards que l'on traite d'indisciplinés et que l'on fait passer pour les mauvais élèves de la classe ?
He bien oui car eux ils ont un permis, sont identifiables et verbalisables.
Alors il est vrai que cela reste un phénomène marginal uniquement réservé aux grandes agglomérations. C'est vrai mais alors le vélo pollue autant que moi motard mais du manière différente.
N'oubliez pas qu'en cas d'accident avec un vélo sa responsabilité peut être engagée. Réunissez en les preuves (témoignages, reconnaissance de faute etc...) et fournissez les à votre assureur.
L'assureur motard
Mots clés : vélo, code, moto, motard, assurance, feu tricolore
07/06/2009 Sanction de l'offre tardive d'indemnisation
La cour confirme une nouvelle fois la notion d'indemnisation tardive et le doublement des intérêts au taux légal en cas de retard lorsque nous sommes en présence d'un sinistre mettant en cause un VTM donc tombant sous le coup de la loi Badinter.
Un assureur est à nouveau sanctionné par une cour d'appel pour non-respect des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances. Ce texte prévoit en effet que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'absence d'offre est alors sanctionnée par l'article L. 211-13 du même code. Elle consiste dans le doublement de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre d'indemnisation effective. La cour précise que l'assiette de la sanction est constituée par le montant de l'indemnité offerte par l'assureur.
CA Nîmes, 7 avril 2009, n° de RG : 08/03842.
Encore une décision liée à l'exclusion du droit à indemnisation de la victime.
Un accident de la circulation se produit impliquant un tracteur-tondeuse et un cyclomoteur. Ce dernier est venu percuter le tracteur stationné, moteur en marche, à cheval sur la route à l'entrée d'une habitation alors que le conducteur changeait la hauteur de coupe. Ce dernier assigne le conducteur du cyclomoteur en réparation de ces préjudices.
Pour la cour d'appel, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du cyclomoteur qui a été surpris par la présence de l'engin. En revanche, le conducteur du tracteur est reconnu fautif d'empiètement sur la chaussée. En cassation, l'arrêt est confirmé et la Cour applique l'article 4 de la loi Badinter en excluant le droit à indemnisation du conducteur fautif. Le cyclomoteur devra, en application de la même loi, obtenir l'entière réparation de ses préjudices.
Civ. 2 e, 12 mars 2009, 08-15.321.
Qui peut m'aider à trouver l'organisme qui a fait éditer ce pin's ?
La collection d'objet émanant de l'assurance s'étoffe mais un seul résiste à l'identification. Pas de nom juste un logo qui me rappelle quelque chose mais pas le nom qui est derrière. Pour moi le logo s'applique à une mutuelle très connue, sauf erreur, mais laquelle ?